La Loi concernant la lutte contre le tabagisme interdit, à quiconque, de fumer dans des lieux publics fermés. Cette interdiction vise, entre autres, les aires communes fermées de tout immeuble détenu en copropriété qui loge deux unités d’habitation et plus. Les terrasses et les aires extérieures – qui sont exploitées dans le cadre d’une activité commerciale – sont également visées par cette interdiction.
Précisons qu’il ne faut pas confondre l’expression « aires communes » et « parties communes ». La loi ne vise que les espaces publics fermés d’une copropriété. Elle ne saurait donc s’appliquer à toutes les parties communes.
Comment cette interdiction se traduit-elle en copropriété?
Les parties communes où la loi interdit de fumer sont variées. Elles incluent notamment les aires d’entrée d’un immeuble, les piscines intérieures, les cages d’escalier, les corridors, les cages d’ascenseur, les tentes et les chapiteaux extérieurs, les chambres électriques ou de machineries, les salles de réunions et les salles communautaires.
Cette interdiction de fumer est également en vigueur dans certaines parties privatives, lorsqu’il s’agit de commerces qui accueillent des personnes, par exemple un restaurant ou un bar. Toutefois, elle ne vise pas les parties privatives dont la vocation est résidentielle, de même que les parties communes situées à l’extérieur de l’immeuble, par exemple les balcons, les jardins et les piscines.
Qui est responsable d’appliquer la Loi concernant la lutte contre le tabagisme?
En ce qui a trait à l’application de cette loi, la responsabilité d’un syndicat de copropriétaires n’est pas précisée comme tel. Qu’à cela ne tienne, en vertu de l’article 1039 du Code civil du Québec, ce même syndicat doit veiller à la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ou à la copropriété, et s’acquitter des opérations d’intérêt commun qui y ont cours. Pour éviter d’engager sa responsabilité, un syndicat a intérêt à identifier, dans son règlement d’immeuble, les parties communes et privatives visées par la Loi concernant la lutte contre le tabagisme.
Qu’en est-il des parties privatives au regard de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme?
Rien ni personne ne pourrait empêcher un copropriétaire de fumer dans sa partie privative, à moins que la destination de l’immeuble ne l’interdise. Mais pour qu’une telle interdiction soit valide, légalement parlant, il faut qu’elle apparaisse dans la déclaration de copropriété (Acte constitutif), préférablement dès sa publication. Si ce n’est pas le cas, il sera par la suite difficile pour un syndicat, voire impossible d’interdire de fumer dans les parties privatives de l’immeuble.
Il faut savoir que l’article 1102 du Code civil du Québec rend sans effet toute décision du syndicat qui, à l’encontre de la déclaration de copropriété, impose au copropriétaire une modification à la destination de sa partie privative ou à l’usage qu’il peut en faire. Pour y parvenir, le consentement de tous les copropriétaires pourrait être requis.
Soulignons qu’un copropriétaire incommodé par une fumée secondaire — laquelle proviendrait d’une autre unité qu’abrite l’immeuble où il se trouve — pourrait envisager un recours judiciaire pour troubles de voisinage contre le copropriétaire concerné. Le demandeur devra néanmoins démontrer que cette nuisance est anormale, et qu’elle excède les limites de la tolérance que les voisins se doivent, en vertu de l’article 976 du Code civil du Québec.
BON À SAVOIR! Depuis le 26 novembre 2015, fumer vise également l’usage de la cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature.
À RETENIR : Pour éradiquer les émanations de fumée secondaire à l’intérieur d’un bâtiment, tous les copropriétaires doivent être mis à contribution. Contrairement à ce que peuvent croire la plupart des administrateurs d’une copropriété, il se trouve des éléments rattachés aux parties communes dans chaque partie privative, par exemple des murs mitoyens qui pourraient ne pas être étanches, et ainsi laisser s’infiltrer de la fumée secondaire dans un appartement voisin.
ATTENTION! Les infractions à la Loi concernant la lutte contre le tabagisme sont assorties d’amendes. Des inspecteurs veillent à ce que cette loi soit respectée, tant auprès des personnes physiques que morales. Les personnes reconnues coupables d’entraves au travail des inspecteurs peuvent être mises à l’amende elles aussi. Il en sera de même si elles refusent ou négligent de fournir (à la demande d’inspecteurs) des renseignements ou des documents relatifs à l’application de la loi ou de ses règlements
VISIONNER UNE VIDÉO La Facture de Radio-Canada : Quand la fumée secondaire des voisins dérange.
Source : Condolegal.com